Publié le 8 juin 2004
Par trois arrêts en date du 10 juillet 2002, la Cour de cassation subordonne la validité de la clause de non-concurrence à l'existence d'une contrepartie financière. Ces arrêts viennent compléter le régime juridique de la clause de non-concurrence élaboré par une abondante jurisprudence antérieure. RAPPEL DES CRITÈRES ANTÉRIEURS DE VALIDITÉ La clause de non-concurrence interdit au salarié d'exercer, après la rupture de son contrat de travail, une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son ancien employeur. En l'absence de dispositions légales, la jurisprudence a défini au fil des années les conditions de validité de ces clauses qui, par leur nature, portent atteinte à la liberté du travail. Ces critères de validité sont les suivants : - la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. En d'autres termes, l'entreprise doit être susceptible de subir un préjudice si le salarié venait à exercer une activité professionnelle concurrente, à l'issue de son contrat de travail; - la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace. L'appréciation de la zone géographique concernée est subjective et donc variable en fonction du contexte. En pratique, la zone géographique prévue par la clause doit être strictement nécessaire à la protection des intérêts de l'entreprise; - la clause de non-concurrence doit être limitée quant à la nature des activités interdites; il ne faut donc pas qu'elle empêche le salarié d'exercer une activité professionnelle correspondant à sa formation et à ses connaissances. EXIGENCE D'UN NOUVEAU CRITÈRE UNE CONTREPARTIE FINANCIÈRE Jusqu'à ses arrêts rendus le 10 juillet 2002, la Cour de cassation estimait que l'octroi au salarié d'une indemnité de non-concurrence présentait un caractère facultatif, sauf si elle était imposée par la convention collective. Désormais, elle fait de l'existence d'une compensation financière une condition de validité de la clause, qui vient s'ajouter aux conditions précédemment mentionnées. La Cour de cassation rappelle, en effet, que ces conditions sont cumulatives. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, la sanction est la nullité de la clause qui est donc réputée ne jamais avoir existé. Ainsi, les clauses de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière au profit du salarié ne sont plus valables. Il faut aujourd'hui renégocier ces causes, en y introduisant une contrepartie financière que les parties devront elles-mêmes fixer, le cas échéant sous le contrôle du juge. Cette contrepartie est généralement calculée au prorata du salaire brut, dont elle a la nature. Reste à savoir quelle forme de compensation financière sera considérée comme acceptable par les juges. De toute évidence, elle ne devrait pas être négligeable ; cette précision fera sans doute l'objet d'arrêts ultérieurs.
Azur Entreprises - CCI Nice Côte d'Azur - Janvier 2003
rédigé par THOMAS BARBERIS
mise à jour le 1 juin 2005
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